En principe, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou au moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20 mars 1980, n°78-40.979).

La Cour de cassation, saisie régulièrement, affine sa position et précise que « les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié devaient également être rémunérées » (Cass. soc. 20 février 2013, n°11-28.811).

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur a expressément interdit le recours à ces heures supplémentaires ? ou que le salarié n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable mise en place par l’employeur ?

Peu importe répond la Cour de Cassation dans 2 arrêts rendus le même jour : « dés lors qu’il confie au salarié des tâches que celui-ci n’est pas en mesure de réaliser sur ses horaires de travail, l’employeur doit lui payer les heures supplémentaires effectuées (Cass. soc. 14 novembre 2018, n°17-16.959 et n°17-20.659).

Rappelons d’ailleurs que la fourniture du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. C’est donc à lui d’adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaires du travail, s’il ne souhaite pas payer d’heures supplémentaires.

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