La Cour de cassation valide la conventionnalité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation estime que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif est conforme aux accords internationaux.

La Haute juridiction était saisie pour avis après que plusieurs conseils de prud’hommes aient décidé de s’affranchir des plafonds imposés par l’article L1235-3 du Code du travail. Ils avançaient que ce barème ne permettait pas, dans certains cas, une « réparation adéquate » du préjudice subit au sens des articles 10 de la Convention nº 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne.

Les deux avis rendus le 17 juillet dernier ont conclu à la conformité du barème avec la convention n° 158 de l’OIT, tandis que l’article 24 de la charte n’était pas invocable par les salariés devant les juridictions nationales puisqu’il n’a pas d’effet direct en droit interne.

La Cour de cassation a conclu à la compatibilité de l’article L.1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT au motif que :

  • Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation dont l’État français n’a fait qu’user en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation ;
  • Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration et ce n’est que lorsque celle-ci est refusée par l’une ou l’autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité déterminée dans les limites du barème ;
  • Le barème est écarté en cas de nullité du licenciement.

Ces deux avis viennent ainsi clore le débat sur la conventionnalité du barème, validé dans son principe.

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