Le licenciement d'un salarié absent pour maladie suite à des faits de harcèlement moral est nul

L’employeur ne peut pas licencier un salarié en se prévalant de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par l’absence prolongée du salarié lorsque cette dernière est la conséquence du harcèlement moral dont l’intéressé a été l’objet. Le licenciement prononcé à raison d’une telle absence est nul. – Cass. Soc, 30-01-2019.

Si l’article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. – Cass. Assemblée plénière, 22 avril 2011.

Cependant, l’employeur ne peut plus invoquer un tel licenciement dès lors que son comportement fautif a provoqué l’absence pour maladie du salarié. Il a été jugé en ce sens lorsque :

  • L’employeur a ignoré les préconisations du médecin du travail. (Cass. Soc, 14-06-2016)
  • Lorsque l’inaptitude a été causé par une surcharge de travail imposé par l’employeur. (Cass. Soc, 30-11-2016)
  • Lorsque la dégradation de l’état de santé du salarié résulte d’un harcèlement moral. (Cass. Soc, 11-10-2006). L’arrêt du 30 janvier 2019 vient confirmer cette jurisprudence.

Puisque l’employeur ne réunit pas les conditions requises pour licencier le salarié, quid du licenciement ?

Ce dernier repose d’une part sur l’état de santé du salarié, et d’autre part, sur le harcèlement moral subi par le salarié. Le licenciement est donc nul car discriminatoire à raison de l’état de santé (C. trav. Art. L. 1132-4) et du harcèlement moral (C. trav. Art. L. 1152-3).

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