Quelles conséquences en cas de transfert du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles

Dans un précédent post, nous vous précisions que le transfert de l’excèdent (à hauteur de 10% maximum) entre les budgets du CSE était dorénavant possible dans les deux sens. Nous vous alertions sur les éventuelles conséquences lorsqu’un CSE décide de basculer cet excédent du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles.

Détaillons l’impact d’une telle délibération :

Pour rappel, selon l’article L. 2315-80 du Code du travail, les frais d’expertise sont pris en charge :

–  intégralement par l’employeur dans les cas suivants :

. pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur sa politique sociale et les conditions de travail et l’emploi et sur les projets de licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés,

. en cas de risque grave constaté dans l’établissement,

. dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en l’absence de tout indicateur relatif à celle-ci dans la base de données économiques et sociales ;

–  Et, à hauteur de 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement, et de 80 % par l’employeur, pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que toutes les consultations ponctuelles autres que celles citées ci-dessus. Par exception et c’est sur ce point précis que nous attirons votre attention, en cas de transfert de ce fameux excédent, du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, les membres du CSE ne pourront plus prétendre au financement de ces expertises par l’employeur pendant une durée de 3 ans.

Soyez vigilants…

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